Il incombe aux médecins inspecteurs de la préfecture de se conformer au code de déontologie lorsqu'ils rédigent à l'intention du préfet l'avis relatif à l’état de santé d’un étranger qui sollicite sur ce fondement une carte de séjour (C. étrangers, art. L. 313-11, 11°). Au titre de leurs obligations déontologiques, il leur est notamment imposé de délivrer des certificats lisibles, en langue française et datés (CSP, art. R. 4127-76). Ces obligations ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour. La régularité de cette procédure implique seulement que les documents soumis au préfet lui permettent de vérifier que l'avis a effectivement été rendu par le médecin inspecteur. Pour cette raison, l’avis doit permettre d'identifier le médecin inspecteur dont il émane et être signé ce dernier. L'identification de l'auteur de l’avis constitue une formalité substantielle (CE, 19 juin 2009, req. n° 325913, Monir Hossain).

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